Le ramonage d'une cheminée est obligatoire.
Des sanctions sont possibles si la réglementation n'est pas respectée.


Réglementation

Le règlement sanitaire départemental en matière de ramonage impose :

  -  de faire effectuer un ramonage mécanique des conduits de fumée 2 fois par an dont 1 fois pendant la période de chauffe (cette obligation est d'1 fois par an pour les combustibles gazeux)

  -  de faire nettoyer les tuyaux de raccordement au moins 1 fois par an.

  -  de faire vérifier les souches et accessoires des conduits de fumée tels que élément terminal (chapeau), étanchéité....

  -  de faire vérifier le bon état des tubages et de contrôler la vacuité des conduits.

  -  Ces opérations doivent être effectuées par une entreprise qualifiée.

  -  Un certificat de Ramonage doit être remis à l’usager.


 

L’obligation réglementaire appuyée par les contrats d’assurance habitation stipule que le ramonage permet :

  -  d’assurer la sécurité des personnes et des biens par l’élimination des risques d’incendie et d’intoxication au monoxyde de carbone.

  -  de réaliser des économies d’énergie, à savoir qu’1 millimètre de suie produit un effet isolant et provoque une surconsommation de 7%

  -  de protéger l’environnement en réduisant la pollution atmosphérique.


Les produits chimiques type ‘’bûche ramoneuse’’ sont d’une efficacité réduite et ne peuvent se substituer au ramonage mécanique.

Quand au ‘’self ramonage’’ aussi bien fait que possible n’autorise pas l’absence de certificat de ramonage qui ne peut être délivré que par un professionnel ayant la qualification requise.


 

Législation

L'arrêté du 23 février 2009 fixe les règles de prévention des intoxications par le monoxyde de carbone -CO- applicables aux locaux à usage d’habitation ou leurs dépendances dans lesquels fonctionnent des appareils fixes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, utilisant des combustibles solides ou liquides. Il fixe les modalités d’application des articles R. 131-31 à R. 131-37 du Code de la construction et de l’habitation qui ont été créés par le décret n° 2008-1231 du 27 novembre

Chapitre IV : Entretien

Ce dernier chapitre insiste sur la tenue en bon état de fonctionnement des appareils de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, des conduits de raccordement ainsi que des amenées d’air (article 13). En outre, le système d’évacuation des produits de combustion doit être vérifié par un professionnel qualifié, après tout accident ou feu de cheminée.

Le décret n° 2008-1231 du 27 novembre 2008 concernant la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone avait crée les articles R.131-31 à R.131-37 et R.152-11 du Code de la construction et de l’habitation, visant à encadrer l’installation et le fonctionnement de certains appareils de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire dans les locaux à usage d’habitation et les immeubles collectifs d’habitation.
Source : Arrêté du 23 février 2009 pris pour l’application des articles R. 131-31 à R. 131-37 du code

Le décret n°98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat

Chapitre Ier : Qualifications

Les personnes qui exercent l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou d'un titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation et délivré pour l'exercice de l'un des métiers prévus dans la liste annexée au présent décret.

 

Déclaration de ramonage en Mairie

une déclaration de ramonage peut être faite en Mairie mais ne remplace pas un certificat fait par un professionnel.

 

Déclaration de ramonage

 

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